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Retraite 21 août 2026

Episode 2 - Planifier sa retraite anticipée ou différée à travers sa prévoyance professionnelle

Par Luigi Galante, Fondateur de Elite Office SA et des institutions de prévoyance Elite Fondations

 

RISQUES ET OPPORTUNITÉS EN SIX ÉPISODE

Episode 2 de la série de 6 épisodes consacrés aux risques ainsi qu’aux opportunités d’une retraite anticipée ou différée à travers la prévoyance professionnelle.

 

L’objectif est de mettre en lumière, de manière progressive, les principales questions à se poser dans le cadre du 2e pilier et non de traiter l’ensemble des dimensions d’une planification financière et fiscale idéale de la retraite, qui impliquerait également l’analyse des 3e piliers, des assurances vie, des hypothèques, des placements, des donations, des immeubles, des sociétés ou encore des contrats successoraux. Cette série est indépendante du type d’institution de prévoyance. Elle vise simplement à exposer, avec nuance, les différents mécanismes offerts par la prévoyance professionnelle. Il convient toutefois de garder à l’esprit une règle fondamentale : le règlement de prévoyance est déterminant dans tous les cas.

 

Il convient d’emblée de distinguer l’âge de référence au sens de l’AVS et l’âge de référence réglementaire au sens de la prévoyance professionnelle. Le premier correspond à l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS. Le second renvoie à l’âge auquel, selon le règlement de prévoyance, les prestations de vieillesse deviennent en principe exigibles. Ces deux notions ne se recoupent pas nécessairement. Ainsi, lorsque l’on évoque généralement la question de l’alignement progressif de l’âge de la retraite des femmes sur celui des hommes, il s’agit de l’âge de référence AVS. Dans le 2e pilier, en revanche, c’est le règlement de prévoyance qui détermine l’âge de référence réglementaire, ainsi que les conditions d’une retraite anticipée ou différée.

 

ÉPISODE 2 - août 2026
RÉDUCTION D’ACTIVITÉ, MAINTIEN DE LA COUVERTURE DE RISQUE ET RETRAITE PARTIELLE : LES VRAIES MARGES DE MANŒUVRE

La transition vers la retraite ne prend pas toujours la forme d’un arrêt complet et immédiat. Dans de nombreuses situations, l’assuré souhaite plutôt réduire progressivement son activité lucrative, alléger sa fin de carrière ou organiser un passage en douceur entre revenu professionnel et prestations de vieillesse. Cette phase intermédiaire ouvre de réelles possibilités, à condition de distinguer les différents mécanismes du 2e pilier, notamment : le maintien du salaire assuré, le maintien des prestations de risque, les possibilités de rachat après la réduction du taux d’activité, la retraite partielle ou encore le simple maintien de l’affiliation sans perception du capital. 

 

Réduction de l’activité et maintien du salaire assuré

En principe, lorsqu’un assuré réduit son temps de travail, son salaire AVS diminue également. Selon le plan de prévoyance, cette réduction du salaire AVS peut entraîner une baisse du salaire assuré. Il n’existe toutefois aucune automaticité parfaite entre les deux. Tout dépend de la manière dont le règlement de prévoyance définit le salaire assuré. Cette précision est importante, car certaines institutions de prévoyance permettent précisément de neutraliser, dans une certaine mesure, les effets d’une réduction de l’activité lucrative. Jusqu’à concurrence d’une réduction de 50 % du salaire assuré au plus, l’assuré peut rester couvert pour l’épargne et le risque sur la base de son dernier salaire assuré. Cette possibilité vaut aussi pour les indépendants. Elle peut être offerte dès 58 ans et au plus tard jusqu’à l’âge de référence réglementaire, indépendamment de l’âge réglementaire de la retraite anticipée. 

 

Durant cette période de maintien du salaire assuré, les règlements de prévoyance prévoient en principe que les prestations d’invalidité et de décès continuent à être calculées sur la base du dernier salaire assuré. Il faut toutefois rappeler que la couverture de risques s’interrompt à l’âge de référence selon l’AVS. Il existe néanmoins désormais des solutions dans lesquelles une couverture décès peut encore être assurée après 65 ans. L’ensemble des cotisations découlant du maintien du salaire assuré est à la charge de l’assuré. L’employeur peut souhaiter contribuer en tout ou partie à ces cotisations, si tel est le cas, le règlement de prévoyance doit le prévoir. Etant donné que la participation de l’employeur à ces cotisations est purement volontaire, celui-ci peut décider de modifier le plan de prévoyance et de ne plus cotiser pour la part du salaire assuré maintenu. Dans ce cas, les modifications du plan s’appliquent à tous les assurés. Il ne s’agit donc pas d’un mécanisme figé, mais d’un maintien qui reste rattaché à la structure de prévoyance mise en place par l’employeur. 

 

L’usage du maintien du dernier salaire assuré a également un impact direct sur les rachats. En effet, l’assuré reste assuré sur la base du dernier salaire assuré et les possibilités de rachat sont calculées sur cette base et non sur celle du salaire, respectivement du revenu, effectivement perçu. Les rachats effectués avant la réduction du salaire assuré ne sont pas remis en question. Il convient d’ajouter que cette solution vaut également en présence d’une réduction importante du salaire AVS qui implique une forte réduction du salaire assuré, par exemple de 80%. Cette précision est essentielle, car elle permet de rappeler qu’une baisse marquée de l’activité lucrative n’entraîne pas automatiquement la remise en cause des rachats d’années déjà effectués. Une logique comparable peut se rencontrer lorsque l’assuré a deux employeurs et cesse son activité auprès de l’un d’eux : même si une retraite anticipée est prévue, un versement sur un compte de libre passage peut, sur demande, si cela est prévu par le règlement de prévoyance, être envisagé sans que les rachats effectués auparavant soient pour autant remis en question. 

 

Il faut encore relever qu’en cas de diminution de salaire, c’est-à-dire lorsque la baisse du salaire AVS s’accompagne d’une baisse du salaire assuré, l’institution de prévoyance peut conserver les avoirs excédentaires. L’assuré peut toutefois faire valoir l’article 13 LFLP et demander que cet avoir excédentaire soit sur un compte ou une police de libre passage. La réduction de l’activité lucrative ne produit donc pas seulement des effets sur les cotisations futures ; elle peut aussi avoir une incidence sur le traitement d’une partie des avoirs déjà accumulés.

 

Retraite partielle

La retraite partielle obéit, pour sa part, à des règles propres. Ce qui fait foi est la réduction du salaire AVS ou du salaire déterminant. Les règlements doivent prévoir une retraite partielle au minimum dès 63 ans, mais ils peuvent l’offrir plus tôt, dès 58 ans et jusqu’à 70 ans. En principe, la première réduction du salaire AVS doit atteindre au moins 20%, sous réserve d’un taux plus bas fixé dans le règlement de prévoyance. Le versement partiel du capital de vieillesse peut ensuite être décidé postérieurement à la réduction correspondante du salaire AVS. Après l’âge de la retraite réglementaire, le montant des prestations de vieillesse que l’assuré peut percevoir peut toutefois, si le règlement le prévoit, dépasser la simple réduction du revenu ou du salaire AVS. Dans une perspective de planification de la retraite, il est opportun d’analyser précisément les besoins de trésorerie, tant durant la phase de retraite partielle qu’en vue de la retraite définitive, afin de déterminer le pourcentage de réduction du salaire le plus approprié. Le nombre maximal de retraits partiels du capital est de trois, indépendamment du nombre de plans de prévoyance existants pour un seul et même employeur. L’intérêt fiscal d’une telle architecture peut être important, puisque plusieurs retraits successifs peuvent permettre de réduire la charge fiscale globale par rapport à un versement unique, si le taux maximal n’est pas atteint. La réduction de salaire doit cependant être durable ; elle ne peut pas être mise en place dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal.  

 

Mise en œuvre

Il convient toutefois de nuancer l’idée selon laquelle le maintien du salaire assuré et la retraite partielle seraient absolument incompatibles. Ils ne devraient pas, en principe, être mis en œuvre simultanément dans une même configuration, mais cela ne signifie pas que l’un exclut définitivement l’autre. L’un peut précéder l’autre ou lui succéder, pour autant que le premier mécanisme ait pris fin et que la nouvelle situation soit réexaminée au moment de la demande. En pratique, il faut donc toujours étudier la situation concrète au moment où l’assuré sollicite le nouveau dispositif, en fonction du règlement applicable, du salaire alors assuré, du taux d’activité et des prestations déjà perçues. 

 

La situation devient plus technique encore lorsque plusieurs plans de prévoyance d’un même employeur coexistent. Dans ce cas, le retrait partiel du capital ne peut pas être apprécié isolément pour chaque plan. Il doit être calculé en fonction du taux de réduction du salaire AVS sur l’ensemble des avoirs de prévoyance. Si, par exemple, trois plans totalisent 2’250’000 francs et que le salaire AVS baisse de 20%, le retrait maximal admis sera de 450’000 francs, puis réparti proportionnellement entre les différents plans. L’assuré ne peut donc pas transformer la pluralité des plans en une multiplication artificielle des retraits.

 

Une autre question se pose à propos des prestations de vieillesse servies sous forme de rente. À défaut de disposition réglementaire contraire, la loi prévoit également une limitation à trois étapes pour les prestations de vieillesse sous forme de rente. Le règlement peut toutefois permettre davantage d’étapes pour la rente. Ainsi, si l’institution le souhaite expressément, une plus grande souplesse peut être offerte aux assurés. 

 

Sur le plan fiscal

La pluralité d’employeurs appelle, elle aussi, quelques nuances. Si chaque employeur est en principe apprécié séparément du point de vue du droit de la prévoyance, il en va autrement sur le plan fiscal. En effet, l’assuré ne peut pas multiplier sans limite les versements partiels de prestations. Comme évoqué, dans le premier épisode, une lecture consolidée s’impose lorsque l’on examine l’ensemble des versements sous forme de capital. Dans le même ordre d’idées, si une prestation de vieillesse partielle est retirée dans un plan A, cela n’empêche pas nécessairement un rachat dans un plan B. Si, ultérieurement, l’activité augmente à nouveau dans le plan A, le calcul du rachat de ce plan devra toutefois intégrer la prestation de vieillesse déjà versée. Enfin, relevons qu’un indépendant peut, dans certaines situations, retirer intégralement son capital de vieillesse de manière anticipée tout en poursuivant son activité lucrative. En revanche, lorsqu’un assuré a pris une retraite complète auprès d’un employeur puis recommence une nouvelle activité, la nouvelle institution de prévoyance devra tenir compte du capital de vieillesse déjà perçu et le porter en déduction des possibilités de rachat futures dans ce nouveau rapport de prévoyance. 

 

Interruption de l’activité et maintien de la prévoyance

Une autre possibilité existe lorsque l’assuré interrompt son activité lucrative sans retirer son capital de vieillesse. Les institutions de prévoyance peuvent offrir, au sens de l’article 47 alinéa 1 LPP, la possibilité de rester assuré pour la prévoyance vieillesse et les risques, dans la même mesure qu’auparavant, ou sur la base d’un salaire inférieur. L’assuré peut choisir de maintenir à la fois l’épargne et les risques, ou seulement l’un de ces éléments. Il peut même, dans certains cas, laisser simplement son capital de vieillesse dans l’institution de prévoyance sans verser de cotisations d’épargne ni de cotisations de risques. Il faut en outre relever que le salaire pris en compte pour la couverture de risques peut être différent de celui retenu pour l’épargne.

 

Ce mécanisme s’applique aux institutions de prévoyance assurant la part obligatoire LPP et, en principe, aux institutions de prévoyance enveloppantes. Il n’est pas nécessairement ouvert dans les institutions de prévoyance actives uniquement dans le domaine hors-obligatoire, même si, dans la pratique, cette possibilité est souvent prévue par le règlement. Longtemps, ce maintien a été envisagé avec une durée maximale de deux ans jusqu’à l’âge de la retraite réglementaire. La jurisprudence rendue en 2024 a toutefois invalidé cette limite de deux ans. À ce stade, il n’est donc pas exclu que cette suppression s’étende également, selon les cas, à la prévoyance hors-obligatoire, même si chaque institution de prévoyance pourra encore définir sa propre limite ou choisir de ne pas en prévoir.

 

Par défaut, les cotisations liées à ce maintien sont à la charge de l’assuré. L’employeur peut toutefois décider d’en assumer tout ou partie. Ce mécanisme peut également présenter un intérêt dans d’autres situations que la seule fin de carrière, notamment en cas de congé sabbatique ou d’absence liée à une formation. Il faut cependant apporter ici une nuance importante : lorsqu’il s’agit d’une interruption définitive de l’activité lucrative, certaines institutions de prévoyance peuvent n’admettre que le maintien de la bonification d’épargne, sans couverture de risques. Dans tous les cas, si l’assuré manifeste une volonté de reprendre une activité professionnelle, par exemple en s’inscrivant au chômage ou en disposant d’indices concrets de reprise, le maintien du risque est possible.

 

Sur le plan fiscal

Il faut également préciser que les rachats effectués avant et pendant l’affiliation maintenue au sens de cette disposition sont en principe admis. Il subsiste toutefois une zone d’incertitude sur le plan fiscal, en particulier pour les institutions hors-obligatoires, depuis la remise en cause de la limite de deux ans. En principe, l’autorité fiscale devrait suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n’est cependant pas exclu qu’elle adopte, dans certains cas, une lecture plus restrictive. Il convient enfin de rappeler que certaines autorités fiscales n’acceptent pas le maintien au sens de l’article 47 LPP lorsque l’assuré a déjà atteint l’âge de la retraite anticipée prévu par le règlement sans inscription au chômage.

 

Conclusion

Réduire son activité lucrative sans désorganiser sa prévoyance est donc possible, à condition de distinguer clairement les mécanismes disponibles et de ne pas les superposer artificiellement. Maintien du salaire assuré, maintien de la couverture de risques, retraite partielle, maintien de la couverture de prévoyance, pluralité de plans et traitement des avoirs excédentaires : chacun de ces outils répond à une logique propre. C’est de leur articulation cohérente, et de leur examen au moment où la demande est formulée, que naît la véritable souplesse du 2e pilier.

 

Dans le prochain épisode, j’examinerai une question souvent redoutée mais décisive : que devient réellement la prévoyance lorsque la carrière est interrompue à la suite d’un licenciement à l’approche de la retraite.