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Retraite 28 juillet 2026

Planifier sa retraite anticipée ou différée à travers sa prévoyance professionnelle

Par Luigi Galante, Fondateur de Elite Office SA et des institutions de prévoyance Elite Fondations

 

RISQUES ET OPPORTUNITÉS EN SIX ÉPISODES

Au cours des six prochains mois, je publierai une série de six épisodes consacrés aux risques ainsi qu’aux opportunités d’une retraite anticipée ou différée à travers la prévoyance professionnelle. 

 

L’objectif est de mettre en lumière, de manière progressive, les principales questions à se poser dans le cadre du 2e pilier et non de traiter l’ensemble des dimensions d’une planification financière et fiscale idéale de la retraite, qui impliquerait également l’analyse des 3e piliers, des assurances vie, des hypothèques, des placements, des donations, des immeubles, des sociétés ou encore des contrats successoraux. Cette série est indépendante du type d’institution de prévoyance. Elle vise simplement à exposer, avec nuance, les différents mécanismes offerts par la prévoyance professionnelle. Il convient toutefois de garder à l’esprit une règle fondamentale : le règlement de prévoyance est déterminant dans tous les cas. 

 

Il convient d’emblée de distinguer l’âge de référence au sens de l’AVS et l’âge de référence réglementaire au sens de la prévoyance professionnelle. Le premier correspond à l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS. Le second renvoie à l’âge auquel, selon le règlement de prévoyance, les prestations de vieillesse deviennent en principe exigibles. Ces deux notions ne se recoupent pas nécessairement. Ainsi, lorsque l’on évoque généralement la question de l’alignement progressif de l’âge de la retraite des femmes sur celui des hommes, il s’agit de l’âge de référence AVS. Dans le 2e pilier, en revanche, c’est le règlement de prévoyance qui détermine l’âge de référence réglementaire, ainsi que les conditions d’une retraite anticipée ou différée.

 

ÉPISODE 1 – juillet 2026
LES RÈGLES DE BASE : ÂGE DE RÉFÉRENCE, CHOIX ENTRE RENTE ET CAPITAL, ET UTILITÉ DES RACHATS

 

Notions fondamentales

Avant toute réflexion sur une retraite anticipée ou différée, il convient de rappeler quelques notions fondamentales. Le droit de la prévoyance permet, en principe, de prendre une retraite anticipée au plus tôt dès 58 ans. Cela ne signifie toutefois pas que toutes les institutions de prévoyance offrent cette possibilité à leurs assurés. Certaines fixent en effet un âge de retraite anticipée plus élevé, par exemple 60 ou 62 ans. D’autres n’ouvrent cette possibilité qu’à partir de 63 ans, soit l’âge minimal requis par la LPP. En parallèle, l’âge de référence AVS s’aligne progressivement à 65 ans pour les femmes comme pour les hommes. Dans le 2e pilier, l’âge déterminant reste toutefois toujours celui fixé par le règlement de prévoyance comme étant l’âge de référence réglementaire. C’est ce dernier qui détermine à partir de quelle date les prestations de vieillesse peuvent être versées et à quelles conditions elles peuvent être anticipées ou différées. 

 

Rente ou capital : les critères de choix

La retraite peut prendre différentes formes selon les dispositions réglementaires applicables. Elle peut être perçue sous forme de rente de vieillesse, de capital ou d’une combinaison des deux. Les institutions de prévoyance offrant uniquement les prestations de vieillesse sous forme de rente sont de plus en plus rares. Cette évolution ne dispense cependant jamais de lire attentivement les dispositions réglementaires applicables. Cette lecture est particulièrement indispensable en cas de pluralité de rapports de prévoyance, par exemple lorsqu’une personne est assurée non seulement auprès d’une institution de prévoyance obligatoire, mais aussi auprès d’une institution de prévoyance hors-obligatoire. Dans une telle situation, chaque institution de prévoyance applique son propre règlement et il convient de s’y référer, car les droits, les restrictions et les conséquences fiscales peuvent varier. 

 

Le choix entre rente et capital est souvent présenté dans le règlement de prévoyance de manière factuelle, sans réelle individualisation au regard de la situation concrète de l’assuré. En réalité, il repose sur une série de critères personnels, patrimoniaux et fiscaux. Plusieurs éléments peuvent militer plutôt en faveur d’une rente de vieillesse, notamment une excellente santé, une espérance de vie élevée, une faible propension au risque de placement sur les marchés, le besoin d’un revenu constant et régulier à vie, le fait de ne pas souhaiter favoriser ses héritiers légaux, un taux d’imposition marginal bas sur le revenu, un taux d’imposition marginal élevé sur la fortune, un taux de conversion favorable ou encore une phase d’inflation légère voire nulle, ainsi qu’une confiance élevée dans le 2e pilier. 

 

À l’inverse, d’autres critères peuvent plaider davantage en faveur d’un capital de vieillesse, en particulier des soucis de santé, une espérance de vie moins élevée, une bonne connaissance des placements, une capacité à planifier les revenus et les dépenses sur une longue période, la volonté de disposer plus librement du capital, notamment en faveur des héritiers en cas de vie, la volonté de préserver le capital accumulé en faveur de la famille en cas de décès, un taux d’imposition marginal élevé sur le revenu, un taux d’imposition marginal bas sur la fortune, un taux de conversion faible ou encore une phase d’inflation forte, ainsi qu’une confiance plus limitée dans le 2e pilier. 

 

Enfin, certaines solutions offrent une plus grande flexibilité, avec un taux de conversion généralement plus faible. Elles peuvent notamment prévoir une rente de vieillesse sans réversibilité au conjoint survivant, ce qui est peu répandu sur le marché mais peut s’avérer pertinent dans certaines situations. D’autres permettent au contraire la réversibilité de la rente de vieillesse, le plus souvent à hauteur de 60 % en faveur du conjoint survivant, tout en offrant parfois la possibilité de retenir un pourcentage différent, pouvant aller jusqu’à 100 %. A ces solutions, il existe également des possibilités d’ajouter une option de restitution du capital non utilisé aux bénéficiaires en cas de décès de l’un ou des deux conjoints.

 

Le bon choix dépend donc toujours du profil de l’assuré et de l’usage qu’il entend faire de sa prévoyance au moment de la retraite. Le choix ne doit pas forcément se porter sur une seule option, une combinaison des deux est la plupart du temps possible. 
Que l’assuré privilégie une logique de capital ou qu’il s’oriente vers une rente de vieillesse, les rachats d’années peuvent représenter un outil intéressant, même si leur utilité ne s’exprime pas de la même manière. Dans une logique de capital, ils permettent d’augmenter les montants disponibles au moment du départ à la retraite. Dans une logique de rente, ils renforcent les prestations futures et peuvent contribuer à améliorer le niveau de la rente servie. 

 

L’impact sur les rachats d’années 

Si l’assuré a déjà procédé aux rachats correspondant aux années passées, il pourra éventuellement, selon le règlement applicable, effectuer des rachats d’années de retraite anticipée. Ceux-ci permettent de combler la lacune de prévoyance due à l’écart entre l’âge effectif du départ et l’âge de référence réglementaire, lequel peut aller jusqu’à 65 ans au plus dans ce contexte. À titre d’exemple, si un assuré entend prendre sa retraite à 60 ans alors que l’âge de référence réglementaire prévu par son plan est de 65 ans, il devra combler une lacune de prévoyance de cinq années. Les rachats d’années de retraite anticipée ont précisément pour fonction de financer cet écart. Ces rachats sont, d’une part, déductibles du revenu imposable et réduisent la fortune imposable et, d’autre part, permettent d’améliorer les prestations futures. Certaines institutions de prévoyance permettent également de racheter une rente-pont AVS. Une réflexion peut aussi être menée avec l’employeur afin d’améliorer le plan de prévoyance, par exemple en augmentant le salaire assuré, les bonifications d’épargne ou la durée d’assurance ou encore en réduisant ou supprimant la déduction de coordination. 

 

Cette opportunité doit toutefois être maniée avec rigueur. Le rachat n’est pas un simple outil de déduction fiscale ; il s’inscrit aussi dans une logique de prévoyance qui suppose le respect d’un délai de blocage de trois ans en cas de retrait sous forme de capital. Lorsque ce délai n’est pas respecté, l’autorité fiscale peut annuler rétroactivement le bénéfice fiscal obtenu au préalable. Durant le délai de blocage, l’institution de prévoyance peut verser à l’assuré des prestations de vieillesse sous forme de rente de vieillesse ou de capital sans conséquences fiscales, à l’exception de rachats récents, lesquels seront versés sous forme de rente de vieillesse et refiscalisés. En d’autres termes, le capital peut, dans une certaine mesure, rester accessible, mais la partie équivalente à celle récemment rachetée ne le sera pas à des conditions fiscalement privilégiées. Il est donc primordial, avant d’effectuer des rachats, de garder à l’esprit le délai de blocage lorsque le versement des prestations de vieillesse sous forme de capital est envisagé.

 

La situation doit encore être précisée lorsque l’assuré se trouve dans une solution ne prévoyant pas de prestations de vieillesse sous forme de rente, comme cela peut être le cas dans certaines structures de libre passage ou de prévoyance 1e. Dans une telle hypothèse, le montant du rachat demeure bloqué jusqu’à l’expiration du délai de trois ans, tandis que le solde du capital peut être versé par l’institution de prévoyance, mais le rattrapage fiscal du rachat est certain. Enfin, il convient de rappeler qu’au moment où les prestations deviennent réglementairement exigibles, l’institution de prévoyance doit verser les prestations. Cette obligation prime sur le délai de blocage. 

 

L’aspect consolidé de la prévoyance

Par ailleurs, la situation est identique en cas de pluralité de plans de prévoyance. Celle-ci ne permet pas d’isoler artificiellement les conséquences d’un retrait en capital. En effet, la vision consolidée de l’autorité fiscale demeure même lorsqu’un assuré est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance. En d’autres termes, un assuré ne peut pas espérer préserver le bénéfice fiscal d’un rachat récent en retirant d’abord le capital de vieillesse d’un plan dans lequel le délai de blocage a été respecté, ou dans lequel aucun rachat n’a été effectué, puis seulement ultérieurement le capital du plan dans lequel il a effectué un rachat moins de trois ans auparavant. De la même manière, le versement des prestations de vieillesse (rente ou capital) du plan de prévoyance obligatoire a pour conséquence la mise à la retraite (rente ou capital), dans plan de prévoyance hors-obligatoire. En effet, ce dernier est intrinsèquement lié au rapport de prévoyance obligatoire. 

 

Conséquences d’un renoncement à la retraite anticipée

Enfin, il faut envisager l’hypothèse dans laquelle l’assuré renonce finalement à sa retraite anticipée. Lorsque des rachats ont été effectués pour financer un départ à la retraite plus précoce, la poursuite de l’activité lucrative et le prélèvement de cotisations peuvent conduire à un dépassement du capital de vieillesse maximal admissible. Dans ce cas, si le capital de retraite dépasse de plus de 5% le maximum admis au moment de la retraite, l’excédent est perdu pour l’assuré et reste acquis à l’institution de prévoyance. Pour limiter ce risque, le règlement peut prévoir diverses mesures, parmi lesquelles figurent notamment l’arrêt des cotisations d’épargne au moment où l’assuré renonce à sa retraite anticipée. Si le système admet la planification d’un départ à la retraite anticipée, il n’admet pas que ce mécanisme serve ensuite à accumuler, sans limite, un avoir excédentaire.

 

Conclusion

En conclusion de cet épisode, consacré aux premières questions que soulève la retraite anticipée, il convient en premier lieu de se référer au règlement de prévoyance, afin de distinguer l’âge de référence AVS de l’âge de référence réglementaire et de déterminer les conditions applicables au versement des prestations de vieillesse, sous forme de rente, de capital ou une combinaison des deux. Il importe également de prêter une attention particulière à l’usage des rachats, à leurs effets sur les prestations futures et à leurs conséquences fiscales. Les opportunités sont nombreuses, mais elles ne se révèlent réellement qu’à celui qui respecte la logique propre du droit de la prévoyance tout en ayant conscience des incidences fiscales qui peuvent en découler.

 

En réalité, le passage de l’activité lucrative à la retraite s’opère souvent de manière progressive, et non de manière brutale. Entre la poursuite d’une activité lucrative à plein temps et le départ complet à la retraite, il existe des solutions intermédiaires dont les effets sur la prévoyance sont souvent mal compris. C’est précisément cette zone de transition qui sera abordée dans le prochain épisode.