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Par Luigi Galante, Fondateur de Elite Office SA et des institutions de prévoyance Elite Fondations
Episode 4 de la série de 6 épisodes consacrés aux risques ainsi qu’aux opportunités d’une retraite anticipée ou différée à travers la prévoyance professionnelle.
L’objectif est de mettre en lumière, de manière progressive, les principales questions à se poser dans le cadre du 2e pilier et non de traiter l’ensemble des dimensions d’une planification financière et fiscale idéale de la retraite, qui impliquerait également l’analyse des 3e piliers, des assurances vie, des hypothèques, des placements, des donations, des immeubles, des sociétés ou encore des contrats successoraux. Cette série est indépendante du type d’institution de prévoyance. Elle vise simplement à exposer, avec nuance, les différents mécanismes offerts par la prévoyance professionnelle. Il convient toutefois de garder à l’esprit une règle fondamentale : le règlement de prévoyance est déterminant dans tous les cas.
Il convient d’emblée de distinguer l’âge de référence au sens de l’AVS et l’âge de référence réglementaire au sens de la prévoyance professionnelle. Le premier correspond à l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS. Le second renvoie à l’âge auquel, selon le règlement de prévoyance, les prestations de vieillesse deviennent en principe exigibles. Ces deux notions ne se recoupent pas nécessairement. Ainsi, lorsque l’on évoque généralement la question de l’alignement progressif de l’âge de la retraite des femmes sur celui des hommes, il s’agit de l’âge de référence AVS. Dans le 2e pilier, en revanche, c’est le règlement de prévoyance qui détermine l’âge de référence réglementaire, ainsi que les conditions d’une retraite anticipée ou différée.
Dans l’épisode précédent, nous avons examiné la situation de l’assuré licencié à l’approche de la retraite. La cessation volontaire de l’activité professionnelle soulève une problématique différente et, à certains égards, plus délicate encore.
En effet, l’employé qui décide de cesser son activité lucrative ne peut pas bénéficier du maintien prévu par l’article 47a LPP, réservé aux situations dans lesquelles la dissolution des rapports de travail intervient à l’initiative de l’employeur. Il faut donc rechercher d’autres possibilités : versement d’une prestation de sortie sur le libre passage, maintien de la prévoyance au sens de l’article 47 alinéa 1 LPP ou, lorsque les conditions sont réunies, prise d’une retraite anticipée.
La question devient particulièrement sensible lorsqu’un assuré a procédé à des rachats peu de temps auparavant.
Prenons le cas d’un assuré âgé de 61 ans qui a continué à effectuer des rachats jusqu’à 60 ans et qui décide désormais de cesser définitivement toute activité lucrative. Est-il obligé de prendre sa retraite anticipée ou peut-il encore obtenir une prestation de sortie ?
La réponse dépend, une nouvelle fois, principalement du règlement de prévoyance.
Une première situation est relativement simple : le règlement ne prévoit pas encore la possibilité d’une retraite anticipée à l’âge auquel l’assuré cesse son activité, par exemple parce qu’elle n’est ouverte qu’à partir de 63 ans.
Si l’assuré cesse définitivement son activité à 61 ans, il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire permettant une retraite anticipée. Il se trouve donc dans un cas de libre passage et peut transférer sa prestation de sortie auprès d’une institution de libre passage.
Dans cette situation, la problématique fiscale liée au fait d’avoir déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite anticipée ne se pose pas.
La situation est différente lorsque le règlement de prévoyance prévoit une retraite anticipée à un âge déjà atteint par l’assuré.Si ce règlement prévoit, en cas de cessation définitive de l’activité, que la personne est mise à la retraite anticipée, alors le cas de prévoyance vieillesse est réputé survenu. S’il souhaite percevoir son avoir en capital, les rachats effectués au cours des trois années précédentes devront être examinés à la lumière de l’article 79b alinéa 3 LPP avec des conséquences fiscales exposées dans les épisodes précédents.
Cependant, tous les règlements ne sont pas construits de cette manière.
Certains prévoient une prestation de sortie par défaut et une prestation de vieillesse sur demande. D’autres retiennent exactement la logique inverse : une prestation de vieillesse par défaut, mais la possibilité de demander une prestation de sortie.
Ces constructions sont importantes. Du point de vue du droit de la prévoyance et de la jurisprudence, une prestation de sortie est admissible lorsque le règlement la prévoit, même après que l’âge ouvrant la possibilité d’une retraite anticipée a été atteint.La difficulté se situe davantage sur le plan fiscal. Certaines administrations fiscales considèrent que le cas de prévoyance vieillesse est réputé survenu, si la personne a atteint l’âge auquel une retraite anticipée est possible.
On retrouve donc la divergence évoquée dans l’épisode précédent : une prestation de sortie peut être admissible selon le règlement et le droit de la prévoyance sans que son traitement fiscal soit pour autant totalement sécurisé.
Comme évoqué précédemment, en l’absence de licenciement, l’article 47a LPP n’est pas applicable. En revanche, l’article 47 alinéa 1 LPP peut constituer un véritable outil de transition.
Cette disposition permet, sous certaines conditions, à une personne qui cesse d’être soumise à l’assurance obligatoire de maintenir sa prévoyance à titre facultatif, notamment auprès de son ancienne institution si son règlement le permet ou auprès de l’institution supplétive.
Il convient ici aussi de distinguer deux situations.
La première ne pose pas de difficulté particulière : le règlement ne prévoit pas encore de retraite anticipée au moment où l’assuré cesse son activité.
Prenons à nouveau le cas d’un assuré âgé de 61 ans dont le règlement fixe la retraite anticipée au plus tôt à 63 ans. Puisqu’aucun cas de prévoyance vieillesse n’est encore survenu, il peut, si les conditions sont réunies, maintenir sa prévoyance au sens de l’article 47 alinéa 1 LPP.
Cette solution peut notamment présenter un intérêt lorsqu’il souhaite laisser ses avoirs dans la prévoyance professionnelle.La deuxième situation est plus délicate : l’assuré a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite anticipée, mais le règlement prévoit la possibilité d’une prestation de sortie.
L’ATF 150 V 12 a confirmé que l’article 47 alinéa 1 LPP peut s’appliquer à un assuré âgé de plus de 58 ans et que le maintien de la prévoyance n’est pas soumis à une limite temporelle de deux ans, pour autant que le cas de prévoyance vieillesse ne soit pas encore survenu selon le règlement de prévoyance.
Du point de vue du droit de la prévoyance, un maintien peut donc être défendable lorsque le règlement laisse encore ouverte la possibilité d’une prestation de sortie.
Sous l’angle fiscal, la prudence reste toutefois de mise. Certaines administrations fiscales peuvent considérer que l’assuré qui a atteint l’âge permettant une retraite anticipée et qui cesse définitivement toute activité lucrative aurait dû percevoir les prestations de vieillesse.
L’existence d’un droit réglementaire à une prestation de sortie ne garantit donc pas automatiquement que l’administration fiscale partagera la même analyse.
Cette problématique montre une nouvelle fois combien l’âge minimal de la retraite anticipée prévu par le plan est important.La loi permet une retraite anticipée au plus tôt à 58 ans, mais cela ne signifie pas que toutes les institutions doivent l’offrir dès cet âge. Un règlement peut fixer cet âge à 60, 61, 62 ou 63 ans par exemple.
Lorsqu’un assuré cesse volontairement son activité avant l’âge de retraite anticipée prévu dans son règlement, il n’est pas encore dans un cas de retraite anticipée. Le versement d’une prestation de sortie et son transfert vers le libre passage ne se heurtent alors pas à la problématique fiscale particulière liée à une retraite anticipée déjà possible.
Cette marge de manœuvre trouve toutefois sa limite à 63 ans, puisque les règlements doivent prévoir une possibilité de retraite anticipée au plus tard dès cet âge.
À partir de cet âge-là, l’analyse redevient plus délicate : même si le règlement continue de prévoir une prestation de sortie, la qualification retenue par le droit de la prévoyance et celle de l’administration fiscale peuvent diverger.
Pour un cercle d’assurés dont les membres envisagent généralement de poursuivre leur activité jusqu’à l’âge de référence AVS, il peut donc être pertinent de se demander, s’il est réellement nécessaire d’offrir une retraite anticipée dès 58 ans. Repousser cette possibilité peut également réduire le nombre de situations fiscalement délicates lors d’une cessation volontaire d’activité.
Lorsqu’une prestation de sortie est possible, celle-ci peut être transférée dans le libre passage.
Les principes exposés dans l’épisode précédent restent applicables : une répartition auprès de deux institutions de libre passage distinctes peut présenter un intérêt fiscal lorsque des retraits sur deux années différentes permettent encore de bénéficier d’une progression plus favorable du barème, mais également un intérêt en matière de gestion de la trésorerie.
Il n’est pas nécessaire de reprendre ici toute la mécanique du splitting, mais une différence mérite d’être rappelée.
Lorsque plusieurs comptes sont détenus auprès d’une même institution de libre passage parce qu’ils proviennent de cas de libre passage distincts, la possibilité technique de disposer de plusieurs comptes ne signifie pas nécessairement que leurs retraits pourront être échelonnés fiscalement comme s’ils se trouvaient auprès de fondations distinctes.
Pour l’assuré qui ne poursuit plus aucune activité lucrative, il faut également garder à l’esprit que les prestations de libre passage deviennent en principe exigibles à l’âge de référence. Le régime transitoire actuellement en vigueur permet encore à certaines personnes d’ajourner leur perception jusqu’au 31 décembre 2029, mais dès le 1er janvier 2030 un ajournement au-delà de l’âge de référence supposera la poursuite d’une activité lucrative.
La question des rachats constitue naturellement le point le plus sensible.
Si l’assuré cesse volontairement son activité lucrative et perçoit immédiatement sa prestation de vieillesse sous forme de capital avant l’expiration du délai de trois ans, le traitement fiscal défavorable du rachat récent réapparaît.
Si, en revanche, sa situation constitue valablement un cas de libre passage, l’avoir peut être transféré auprès d’une institution de libre passage sans qu’il n’y ait à ce moment-là versement d’un capital de vieillesse à l’assuré.
De même, lorsque le maintien au sens de l’article 47 alinéa 1 LPP est valablement possible, les avoirs restent dans la prévoyance et l’assuré peut laisser s’écouler le délai nécessaire avant de décider de la forme de ses prestations.
La difficulté demeure principalement lorsque l’assuré a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite anticipée. Dans ce cas, le droit au maintien ou à une prestation de sortie peut être défendable selon le règlement et le droit de la prévoyance, alors que le fisc pourrait considérer que le cas de retraite était déjà survenu.
Pour l’assuré qui a effectué un rachat récent, le choix entre prestation de sortie, maintien de la prévoyance et retraite anticipée peut donc déterminer directement la préservation ou non de l’avantage fiscal obtenu quelques mois ou années auparavant.
La même logique s’applique lorsqu’une maladie ou une invalidité survient peu après un rachat.
Prenons l’exemple d’un assuré qui prévoyait de travailler au-delà de l’âge de la retraite réglementaire et qui tombe malade à 64 ans et demi ou devient invalide à 63 ans alors qu’il a effectué un rachat quelques mois auparavant.
Si, selon le règlement, la situation conduit finalement au versement d’une rente de vieillesse, soit avant l’échéance du délai de blocage de trois ans prévu pour les rachats, le rachat reste valable.
En revanche, si la prestation de vieillesse doit être versée en capital avant l’échéance du délaide trois ans, le risque de reprise de la déduction réapparaît.
Cette logique vaut également lorsque les avoirs se trouvent auprès d’une institution de libre passage : certaines solutions peuvent servir une rente d’invalidité puis, selon leur règlement ou contrat, une rente de vieillesse. Le libre passage ne signifie donc pas nécessairement que la prestation finale sera versée exclusivement sous forme de capital.
Ici encore, ce n’est pas seulement l’événement (maladie ou invalidité) en tant que tel qui est déterminant, mais la forme de la prestation versée : rentes ou capital.
En cas de décès, la question est plus délicate. La LPP n’empêche pas l’institution de prévoyance de verser un capital aux survivants pendant le délai de trois ans puisque l’article 79b alinéa 3 LPP ne s’applique pas aux prestations de décès. Sur le plan fiscal, le Tribunal fédéral applique l’art. 79b al. 3 LPP de manière objective pour les prestations de vieillesse en capital et les versements en espèces. La question n’est cependant pas tranchée au sujet des prestations de décès. Certains cantons considèrent également que ces dernières font exception à la règle fiscale. En pratique, le caractère imprévisible du décès plaide certes contre l’idée d’un abus et le risque est donc défendable mais une reprise de la déduction ne peut pas être exclue.
La règle à retenir est la suivante : il faut identifier le cas de prévoyance qui survient, puis déterminer si le rachat aboutira à une rente, à une prestation en capital (vieillesse ou invalidité) ou à une prestation en cas de décès. Seul le versement en capital dans les trois ans expose à une reprise de la déduction.
Sur le plan de la prévoyance, la cessation volontaire d’une activité à l’approche de la retraite est souvent plus délicate à organiser qu’un licenciement.
L’assuré ne peut pas bénéficier de la protection spécifique de l’article 47a LPP. Sa marge de manœuvre dépend donc essentiellement du règlement de prévoyance : âge minimal de la retraite anticipée, possibilité d’obtenir encore une prestation de sortie, maintien éventuel au sens de l’article 47 alinéa 1 LPP et forme des prestations futures.
Avant que l’âge réglementaire de la retraite anticipée soit atteint, la situation est généralement plus simple. La cessation d’activité peut encore donner lieu à une prestation de sortie ou à un maintien de la prévoyance sans que se pose la problématique fiscale liée à une retraite déjà possible.
Une fois cet âge atteint, et au plus tard dès 63 ans, l’analyse devient plus délicate. Le règlement et le droit de la prévoyance peuvent encore permettre une prestation de sortie ou un maintien, alors que l’administration fiscale peut considérer que le cas de retraite est survenu.
Pour l’assuré qui a effectué des rachats récents, le délai de trois ans ne doit donc jamais être analysé seul. Il faut examiner la chronologie, la qualification de la sortie et, surtout, la forme de la prestation finale.
Une rente de vieillesse, un capital de vieillesse ou une prestation en cas de décès ne produisent pas les mêmes conséquences. Il en va de même lorsque les avoirs ont été transférés dans le libre passage, lequel peut, selon la solution choisie, conduire lui aussi à une prestation sous forme de rente ou de capital.
La planification doit ainsi intégrer non seulement le moment auquel l’assuré entend cesser son activité, mais aussi la manière dont son règlement traite la cessation d’activité et les différents événements qui pourraient intervenir avant la retraite.
Dans le prochain épisode, nous changerons de perspective : il ne sera plus question de quitter la vie professionnelle peu avant l’âge de la retraite, mais au contraire de poursuivre son activité lucrative au-delà de l’âge de référence. Jusqu’à quel âge peut-on différer ses prestations ? Peut-on encore cotiser et effectuer des rachats après 65 ans ? Et quelles possibilités subsistent lorsque la carrière professionnelle se prolonge ?